Archive for Le guide du manifestant

Vous êtes fiché

// mai 24th, 2011 // No Comments » // Le guide du manifestant

Accessoires indispensables du «kit du condamné et du soupçonné», les fichiers policiers et judiciaires ont une tendance à se multiplier, sans que personne ne s’en inquiète vraiment.

La CNIL a pointé, dans des rapports aussi successifs qu’ignorés par les gouvernements, les dangers induits par cette multiplication. Deux fichiers intéressent particulièrement le manifestant interpellé, en ce qu’ils peuvent avoir des conséquences bien plus pénibles sur sa vie quotidienne que la condamnation elle-même.

Le STIC

Fichier policier par excellence, le Système de Traitement des Infractions Constatées a connu une consécration réglementaire récente, par le décret du 5 juillet 2001. Il s’agit d’un fichier censé «faciliter la recherche des auteurs d’infractions» et qui rassemble des données à caractère personnel (identité complète, alias, infractions commises, suites pénales).

 

Toute personne contre laquelle existent des indices graves ou concordants qu’elle ait participé à la commission d’un crime, d’un délit ou d’une contravention de cinquième classe, est inscrite dans le STIC. Par ailleurs, les victimes font l’objet d’un fichage à part.

Les gendarmes ont un fichier spécifique appelé le JUDEX, qui répond quasiment aux mêmes pratiques. Un projet en cours vise à unifier les deux fichiers.

Trois problèmes majeurs affectent ce fichier au regard des libertés individuelles.

Tout d’abord, la durée de la conservation des données. S’agissant des personnes majeures, cette durée est de vingt ans. Toutefois et par dérogation, elle est de quarante ans pour une liste d’infractions extrême- ment longue (dans laquelle figurent notamment toutes les violences et les menaces, les infractions relatives aux stupéfiants et les infractions sexuelles). S’agissant des mineurs, elle est en principe de cinq ans, mais très souvent de dix ans (pour les vols aggravés, les infractions à la législation sur les stupéfiants) ou de vingt ans. Mais surtout, en cas de commission d’une nouvelle infraction au cours du délai, «le délai de conservation restant le plus long s’applique pour l’ensemble des infractions».

Ensuite, la liste des personnes qui peuvent consulter ce fichier et l’utilisation qui peut en être faite ont souvent des conséquences fâcheuses pour l’insertion professionnelle des personnes fichées. En effet, outre les autorités judiciaires, certaines autorités administratives habilitées par le préfet ont accès à ce fichier, notamment afin d’autoriser les personnes à travailler dans certains domaines (la sécurité ou les aéroports, par exemple). Or, une mention au STIC obère de façon presque systématique une demande d’habilitation professionnelle.

Enfin, l’absence de connexion efficace entre les systèmes informatiques policiers et judiciaires a pour effet que le STIC contient un pourcentage d’erreurs très important, mis en évidence tant par la CNIL que par diverses missions d’information parlementaires. D’après la CNIL, seuls 17% des fiches se trouvant dans le STIC sont exemptes d’erreurs. Ces erreurs handicapent parfois considérablement les usagers, le temps – souvent long – que les mentions fausses soient corrigées, à la diligence du parquet.

Le FNAEG

Le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques a été créé par une loi de 1998 et son domaine a été depuis, à de nombreuses reprises, étendu. Créé à l’origine pour ficher le code génétique des personnes condamnées pour infractions sexuelles, il a été étendu par la loi du 15 novembre 2001 à de nombreux autres délits, puis, par la loi du 18 mars 2003, aux suspects, pour une liste de 137 infractions, à l’exception notable de la plupart des infractions dites «financières».

Le principe en est simple : le fichier contient le profil génétique d’individus de plus en plus nombreux, soit soupçonnés pour la commission d’une infraction, soit condamnés. Ces profils sont en permanence comparés à toutes les traces génétiques retrouvées sur les scènes de crimes.

La durée de l’inscription est de quarante ans pour les personnes condamnées et de vingt-cinq ans pour les personnes seulement soupçonnées. Le spectre des infractions rendant obligatoires un prélèvement d’ADN a été constamment élargi. Sont désormais concernés – pour se limiter aux infractions les plus fréquentes lors de manifestations – tous les vols, les dégradations, les menaces et les violences.

Ainsi, le nombre de profils génétiques enregistrés au FNAEG était de 40 000 en 2004 et de 806 356 au 1er octobre 2008, l’immense majorité correspondant à des personnes simplement mises en cause.

Le principe fondamental de respect de l’intégrité corporelle s’oppose à ce qu’un prélèvement d’ADN soit effectué malgré le refus d’un individu. En revanche, la loi a prévu que le prélèvement pouvait être constitué, sans l’accord de la personne, avec «du matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé» (cheveux tombé, trace de salive sur un mégot de cigarette, par exemple).

S’agissant des individus condamnés définitivement et refusant le prélèvement d’ADN, la loi, dès l’origine, avait prévu une sanction pénale de six mois d’emprisonnement.

Par la loi du 18 mars 2003, le législateur a étendu le champ de l’infraction au motif qu’il était plus efficace de prélever l’ADN au moment de la garde à vue, quitte à effacer a posteriori du FNAEG les personnes enregistrées puis relaxées. A donc été incriminé le refus, par une personne simplement soupçonnée, de se soumettre à un prélèvement génétique; la peine encourue est d’un an d’emprisonnement.

Mais la conséquence la plus importante – et souvent inconnue – attachée à une telle condamnation consiste, en cas d’incarcération, dans le retrait de toute réduction de peine pour l’ensemble des infractions portées à l’écrou, ce qui, pour des personnes condamnées à des peines importantes, peut correspondre à des années d’emprisonnement supplémentaires.

Par ailleurs, le refus de se prêter à la prise d’empreintes digitales ou à la prise de photographies est puni, lui aussi, d’un an d’emprisonnement.

Conseil :

Vous pouvez demander, sous réserve de respecter les conditions développées ci-dessous, l’effacement de votre nom du STIC, par simple courrier auprès du procureur de la République, service de l’exécution des peines.

Le décret de 2001, qui met ce fichier sous le contrôle du parquet, ne donne au procureur le pouvoir d’ordonner un effacement du STIC que pour des motifs limitativement énumérés (en pratique, lorsque l’affaire a été classée sans suite pour absence d’infraction ou infraction insuffisamment caractérisée, ou lorsque l’auteur a été relaxé ou a bénéficié d’un non-lieu). Tous les autres modes d’extinction de l’action publique et les autres suites judiciaires (notamment le simple rappel à la loi ou le classement pour préjudice mineur) ne permettent nullement un effacement du STIC. Ainsi, une personne interpellée pour un simple usage de cannabis et rappelée à la loi par le policier, restera inscrite dans le fichier pendant quarante ans, sans qu’aucune autorité n’ait le pouvoir d’y remédier et avec les conséquences évidentes pour elle, si elle passe un concours de la fonction publique ou postule pour une profession nécessitant un agrément préfectoral.

De la même manière, il est possible de demander l’effacement de votre empreinte génétique du FNAEG lorsque vous avez été relaxé ou si vous avez bénéficié d’un non-lieu, par requête auprès du procureur de la République, service de l’exécution des peines.

 

Militantisme et refus de prélèvement ADN

La logique ayant présidé à l’incrimination, par la loi du 15 novembre 2001, du refus de prélèvement ADN semble avoir atteint une limite majeure. En effet, cette infraction sert désormais à punir principalement des acteurs du mouvement social placés en garde à vue et poursuivis pour des infractions «politiques» (faucheurs volontaires, «déboulonneurs» anti-pub, manifestants énervés).

Le comble est atteint lorsque, à l’issue d’une garde à vue, le procureur estime qu’il n’existe aucune charge contre une personne, mais que celle-ci a refusé de donner son ADN à la police : les tribunaux doivent alors juger un individu qui a refusé de se prêter au prélèvement nécessité par la commission d’une infraction… qu’il n’a pas commise !

Pourtant, une circulaire de 2004 du ministère de la justice précise aux procureurs de la République que les poursuites de refus de prélèvement ADN doivent être systématiques et que chaque mise en cause d’une personne fichée fait repartir le délai de conservation de son ADN au FNAEG.

Le Syndicat de la Magistrature apporte régulièrement son témoignage lors des procès des personnes poursuivies pour cette infraction.

 

source : guide-du-manifestant

 

Jugé en comparution immédiate

// mai 24th, 2011 // No Comments » // Le guide du manifestant

Si, à la fin de votre garde à vue, le procureur de la République estime disposer de suffisamment d’indices démontrant que vous avez commis une infraction, il est très vraisemblable qu’il décide de vous faire juger selon la procédure de comparution immédiate.

Des circulaires du ministère de la Justice demandent en effet aux parquets de traiter les «violences urbaines» sur le mode de la comparution immédiate. Héritière des célèbres «flagrants délits», cette procédure est placée sous le signe de la rapidité, qui confine d’ailleurs souvent à une certaine brutalité (passage des geôles de garde à vue au palais de justice et accompagnement par des policiers jusqu’à une salle d’audience, temps très réduit pour préparer sa défense, caractère expéditif de l’audience, fréquent manque d’imagination dans le choix de la peine requise par le procureur…).

La comparution immédiate permet donc un jugement «à chaud», immédiatement après la garde à vue, par le tribunal correctionnel. La seule condition est que la peine encourue pour l’infraction soit supérieure, en matière de flagrance, à six mois d’emprisonnement : autant dire que l’immense majorité des délits est concernée. Par exemple, si vous êtes en situation irrégulière ou si vous avez commis des dégradations, un outrage ou une rébellion, vous pouvez être jugé selon cette procédure.

L’autre avantage – pas vraiment pour vous – de cette procédure est que le tribunal peut vous incarcérer quel que soit le quantum de la peine prononcée. En pratique, à votre arrivée au tribunal, vous serez reçu par le procureur de la République qui vous indiquera les infractions qu’il vous reproche et recueillera de sommaires observations. Vous rencontrerez ensuite votre avocat (celui que vous aurez choisi ou un avocat commis d’office si vous ne connaissez pas d’avocat ou n’avez pas les moyens de le payer ; à noter que l’avocat commis d’office ne sera pas nécessairement celui qui vous aura rendu visite en garde à vue) et un travailleur social. Ce n’est qu’un peu plus tard que vous serez jugé par un tribunal composé de trois magistrats.

Par ailleurs, si votre garde à vue prend fin un week-end ou un jour férié, vous pourrez être placé par un juge en détention provisoire pendant quelques jours (trois au maximum), jusqu’à votre comparution devant un tribunal.

 

 

Vos droits durant cette procédure

Au début de l’audience, le président vous demandera si vous souhaitez être jugé immédiatement ou si vous préférez bénéficier d’un délai pour préparer votre défense. Il faut absolument que vous ayez tranché cette question avant l’audience avec votre avocat. Si vous refusez d’être jugé immédiatement, le tribunal pourra lors décider de vous placer en détention. Théoriquement, les motifs qui peuvent jouer en votre défaveur sont limitatifs (risque de concertation avec d’autres co-auteurs, risque de pression sur la victime, risque de renouvellement des faits ou de fuite). En réalité, la perception qu’auront les juges de la gravité de l’affaire jouera un rôle essentiel dans leur décision. Parlez-en avec votre avocat. Il pourra, avant l’audience, obtenir une preuve de votre activité professionnelle et éventuellement une promesse de logement si le tribunal ne souhaite pas que vous restiez dans le coin d’ici à l’audience. La détention provisoire durera alors au maximum six semaines et au minimum deux semaines.

Vous avez le droit de faire appel contre la décision du tribunal qui vous condamne (mais pas de votre placement en détention provisoire si l’affaire est renvoyée). En revanche, si l’affaire est renvoyée et que vous êtes placé en détention provisoire, vous pourrez à tout moment formuler une demande de mise en liberté.


conseil :

  • Il peut être opportun de connaître un nom et le numéro de téléphone d’un avocat afin d’être défendu au mieux de vos intérêts, même si la défense dite d’urgence n’est pas nécessairement mauvaise, contrairement à ce qu’il se dit parfois.
  • Devant le travailleur social, vous avez intérêt à montrer que vous avez une vraie stabilité professionnelle et familiale et à donner tous les éléments possibles à ce professionnel pour qu’il puisse contacter ceux qui pourront attester de cette insertion. Cela ne pourra que jouer en votre faveur, surtout si vous êtes récidiviste et que vous encourrez les fameuses «peines planchers».
  • Devant le tribunal soyez calme et poli. Écoutez les conseils de votre avocat, dont la présence est obligatoire, sur l’attitude à avoir et surtout sur les déclarations à faire au tribunal.

 

Les dépots :

Si vous avez été arrêté sur le ressort des tribunaux de Paris, Bobigny ou Créteil, vous aurez peut-être à passer la nuit dans un des tristement célèbres «dépôts» des tribunaux, où, selon la loi, vous pouvez rester vingt heures au maximum entre la fin de votre garde à vue et votre entretien avec le procureur.

Utilisés au départ dans la plus grande opacité juridique, les dépôts ont été «légalisés» par la loi du 9 mars 2004.

Vous devez savoir qu’à votre arrivée dans ces accueillants locaux, les policiers ont l’obligation de vous notifier des droits (prévenir un membre de votre famille, médecin, avocat). Vous avez toujours intérêt à utiliser le maximum de droits, ne serait-ce qu’au cas où un problème surviendrait entre le moment où vous avez demandé à voir un avocat et le moment où celui-ci arrive. Du reste, si les policiers ont omis de vous donner connaissance de vos droits, signalez-le à l’avocat que vous rencontrerez le lendemain, car il s’agit d’une cause de nullité propre à vous faire recouvrer la liberté immédiatement.

En 2008 et 2009, les tribunaux de Paris et de Créteil ont été amenés à annuler plusieurs procédures dans lesquelles des personnes avaient passé la nuit dans les dépôts, considérant que les conditions de rétention étaient contraires à la dignité humaine. La Cour d’Appel de Paris a infirmé ces annulations, mais les dépôts de ces tribunaux ont été partiellement rénovés.

 

Les peines planchers :

Promesse de campagne du candidat Sarkozy, les peines planchers ont été mises en œuvre par la loi du 10 août 2007. Schématiquement, si vous êtes en récidive, vous risquez d’être condamné à une peine minimum, fixée en fonction du maximum de la peine encourue pour le délit que vous avez commis (1 an si la peine encourue est de trois ans, 2 ans si la peine est de 5 ans, 3 ans si la peine maximale encourue est de sept ans, 4 ans si la peine encourue est de 10 ans). Vous ne pourrez échapper à ces peines planchers qu’en fonction «des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées» .

Très contestée dès l’origine pour son effet délétère sur la surpopulation carcérale, cette loi semble aujourd’hui entrée dans les mœurs judiciaires.

 

source : guide-du-manifestant

 

Vous êtes accusé

// mai 24th, 2011 // No Comments » // Le guide du manifestant

De nombreuses infractions peuvent être reprochées à des manifestants. Certaines sont spécifiques à l’acte de manifester, la plupart sont des infractions «classiques», mais fréquemment commises par – ou utilisées contre – des manifestants. Petite revue de détail.

La rébellion et les violences. La rébellion consiste à «opposer une résistance violente» à des personnes dépositaires de l’autorité publique (policiers ou gendarmes) ou chargées d’une mission de service public (contrôleurs de bus, par exemple) agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Ce délit se distingue des violences pures, car il ne suppose pas que des coups soient portés. Il suffit juste que la personne ne se laisse pas faire durant une interpellation ou un contrôle d’identité. La rébellion «simple» est punie de six mois d’emprisonnement et d’un an d’emprisonnement lorsqu’elle est commise en réunion (à plusieurs), de trois ans lorsqu’elle est commise avec une arme et de sept ans lorsqu’elle est le fait de plusieurs personnes armées. Le fait, par des cris ou des écrits, de demander à d’autres de se rebeller est un délit puni de 7 500 euros d’amende. Par ailleurs, toute violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, quelle que soit sa gravité, est un délit puni d’emprisonnement.

L’outrage consiste en des «paroles, gestes ou menaces, des écrits ou images, l’envoi d’objets quelconques, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction» d’une personne protégée par la loi. De nombreuses professions sont protégées : les dépositaires de l’autorité publique, les inspecteurs et contrôleurs du travail ou de la formation professionnelle, les agents d’un réseau de transport public (6 mois d’emprisonnement encourus), les personnes chargées d’une mission de service public (professeurs, infirmiers : 7 500 euros d’amende encourus). À noter que, depuis une loi du 18 mars 2003, le drapeau et l’hymne national sont susceptibles d’être victimes d’un outrage (7 500 euros d’amende encouru si l’auteur agit seul, mais 6 mois d’emprisonnement si plusieurs personnes agissent de concert).

D’autres infractions concernent la participation à une manifestation illicite. Le décret-loi du 23 octobre 1935 dispose que «sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique». Concrètement, la déclaration est faite, contre récépissé, auprès du maire, du préfet de police à Paris, ou du préfet ou du sous-préfet en zone de police d’État, au moins trois et au plus quinze jours francs avant la manifestation. Elle est signée par trois des organisateurs qui indiquent le but, la date, l’heure du rassemblement ainsi que l’itinéraire projeté. L’autorité peut interdire la manifestation si elle est de nature à troubler l’ordre public. L’organisation d’une manifestation non ou inexactement déclarée ou interdite est punie de 6 mois d’emprisonnement ; la participation à une manifestation en étan porteur d’une arme est punie de trois ans d’emprisonnement.

S’agissant maintenant des attroupements, c’est-à-dire «tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public», la loi autorise la police à les disperser par la force après des sommations infructueuses (articles R.431-1 à 431-3 du Code pénal). Plusieurs infractions découlent de ces textes. Tout d’abord, le simple fait de participer à un tel rassemblement est puni de trois ans d’emprisonnement. Mais surtout, le fait de continuer de participer à un attroupement après les sommations de dispersion est puni d’un an d’emprisonnement et de cinq, si le participant est porteur d’une arme. La provocation à l’attroupement (le fait, par paroles ou écrits, de tenter d’organiser un attroupement) est, quant à elle, punie d’un an d’emprisonnement, mais de sept si la provocation a été suivie d’effet.

Les entraves «par menaces, coups, violences, voies de fait, dégradations» à la liberté du travail, d’association, de réunion ou de manifestation sont punies de trois années d’emprisonnement (une seule pour l’entrave à la liberté d’expression).

Enfin, dernière venue des infractions relatives aux manifestations, la contravention de cinquième classe (c’est-à-dire punie de 1 500 euros d’amende et insusceptible de conduire en garde à vue) qui consiste à «dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifié dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique» (art. R.645-14 du Code pénal). Il s’agit du fameux décret «anti-cagoules» du 19 juin 2009. Le procureur de la République devra donc prouver, pour que vous soyez condamnés:

 

  • que vous avez dissimulé votre visage afin de ne pas être identifié (et non parce que vous avez froid ou pour ne pas transmettre la grippe) ;
  • que cette dissimulation faisait craindre des troubles à l’ordre public (et donc que vous vous apprêtiez à commettre du vandalisme, ou étiez en compagnie de personnes qui le faisaient).

 

Par ailleurs, une loi «sur les bandes» est en préparation, qui viserait à punir le fait de faire partie «en connaissance de cause» d’un «groupement», «même temporaire», qui viserait à la commission d’infractions contre les personnes ou les biens, intention devant être démontrée par «un ou plusieurs faits matériels». Cette proposition, émanant du maire de Nice, Christian Estrosi, a été habilement annoncée à la suite d’un rapport soi-disant confidentiel du ministère de l’intérieur, qui dénombrait avec une précision délicieuse, la présence de 222 bandes violentes sur le territoire national, sans que l’on sache toutefois ce qu’est une «bande».

 

Conseil :

Si des violences contre des biens ou des personnes, ou des outrages vous sont reprochés, il est très important d’avoir pris les coordonnées des personnes pouvant témoigner en votre faveur. Avant de manifester, ayez sur vous des petits papiers où vous avez écrit votre nom et votre téléphone, pour pouvoir les distribuer en urgence aux témoins au moment où la police vous emmène et tâchez de prendre les coordonnées des témoins. Ces témoignages pourront se révéler cruciaux si vous contestez la version des policiers.

 

Policiers-citoyens : un rapport de force inégal

L’article 430 du Code de procédure pénale dispose que «les procès-verbaux constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements». La loi affirme donc que ce qui est affirmé par un rapport de police n’a pas une valeur probante supérieure à un autre élément d’enquête et notamment aux déclarations d’un témoin ou d’un mis en cause. Beaucoup de policiers ou même de professionnels du droit l’ignorent et pensent qu’un procès-verbal de police vaut jusqu’à preuve contraire, voire jusqu’à inscription de faux (c’est-à-dire jusqu’à ce qu’une plainte pour faux ait été déposée). En pratique et souvent par défaut, les juges ont clairement tendance à faire prévaloir la parole d’un policier sur tout autre mode de preuve. De très nombreuses condamnations prononcées pour outrage et rébellion ne sont basées que sur les déclarations de la police, fussent-elles contredites par celles des personnes poursuivies.

 

Interventions policières filmées

C’était une promesse du ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy et elle met du temps à se mettre en œuvre. Afin de permettre aux juges d’apprécier au mieux les conditions réelles d’usage de la force par les policiers, la possibilité avait évoquée d’équiper les véhicules des policiers de caméras vidéo. Au départ réticents à cette idée, qu’ils assimilaient à une marque de défiance, certains policiers, au moins dans le discours, se sont laissés convaincre. Mais la mesure tarde à se mettre en œuvre. En juillet 2009, elle a été expérimentée en Seine-Saint-Denis. Une telle réforme rendrait à l’évidence le juge et les enquêteurs moins dépendants de la parole des policiers interpellateurs, dans les affaires d’outrages, de rébellion et de violences sur agent de la force publique.


source : guide-du-manifestant