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// mars 15th, 2011 // 1 Comment » // LOPSI 2

LOPPSI2 PASSEE AU PEIGNE FIN

 

Loppsi2 comme vous le savez sans doute a été adoptée par le sénat vendredi soir dernier par 177 voix contre 153 s’y opposant !

Il s’agit d’une loi qui permet tout et n’importe quoi mais surtout qui n’a aucune utilité réelle, reprenons chacun des 9 chapitres qu’elle contient et essayons de voir quelles vont en être les conséquences immédiates et les dangers réels dans notre vie de tous les jours à tous !

Loppsi (loi d’orientation et de programmation pour la performance sur la sécurité intérieure) semble mal portée son nom, elle ne vise pas la sécurité intérieure mais nos libertés individuelles et une justice complètement bafouée dans son éthique profonde.

 

A la lecture de l’exposé des motifs du projet, le gouvernement justifie le texte notamment par des objectifs de poursuites de certaines infractions, dites « les plus graves ».  Le projet évoque toutefois de façon très générale « les violences urbaines » qui troublent « la tranquillité des quartiers », ce qui apparaît manifestement beaucoup plus large que la lutte contre les actes de « terrorisme », à laquelle certains réduisent, sans doute en toute de bonne foi, la vocation de ce texte. Terroriste étant aujourd’hui étendu à l’ultra gauche et in extenso à tous les opposants au pouvoir.

Sur le plan de la technique juridique, ce projet vise en tout cas implicitement des infractions beaucoup plus nombreuses que les « actes de terrorisme », puisque l’article 23, qui se réfère à l’article 706-73 du Code de procédure pénale, vise toute infraction dite « en bande organisée« . Or, l’article 706-73 tiret 15° du Code de procédure pénale, et l’article 450-1 du Code pénal (par référence) incluent tous types de délits, à la condition que la circonstance de « bande organisée » soit retenue. L’article 23 du projet prend donc tout son sens lorsque l’on sait que la notion de « bande organisée » est très largement admise par les juridictions pénales.

Dès lors, si les procédés prévus par l’article 23 du projet de loi LOPPSI ne peuvent être mis en œuvre que sous l’égide d’un juge d’instruction, ils peuvent l’être pour de très nombreuses infractions et il ne sera nul besoin d’être suspecté de « terrorisme » pour cela.

L’intervention nécessaire du juge d’instruction est bien entendu de nature à constituer une garantie suffisante, par opposition aux actes qu’un officier de police judiciaire exercerait dans le cadre d’une simple enquête préliminaire.

Il faut néanmoins se souvenir que l’année 2010 devrait par ailleurs être marquée par… la suppression du juge d’instruction dans l’ensemble du paysage judiciaire français, le Président de la République ayant annoncé cette très prochaine mesure.

 

Nul doute qu’alors, les pouvoirs dévolus au Juge d’instruction et à lui seul dans le cadre de la LOPPSI 2, pourront être exercés par les officiers de police judiciaire, dans le cadre d’une simple enquête préliminaire, sous le seul contrôle du Parquet.

La loi loppsi est tout droit issue du cerveau malade de notre président. Associée à la Dadvsiet à l’Hadopi, elle formera la clef de voûte du plan de sécurité anti-cybercriminalité imaginé par notre gouvernement. Un plan très inquiétant, une porte ouverte à toutes les pires dérives que l’on peut imaginer et qu’il convient de dévoiler et d’examiner en profondeur.

 

CHAPITRE 1

 

Relatif aux dispositions concernant la sécurité publique avec notamment des enveloppes supplémentaires ouvertes chaque année jusqu’à 2013

Relatif aux modalités d’emploi au sein de la « sécurité et sécurité civile.

Les agents de la police municipale pourront obtenir la qualité d’officier de police judiciaire, sur décision du maire dés lors que la municipalité a plus de 40 agents.

En ouvrant grand la porte du pénal à un fonctionnaire de l’administration territoriale qui, à la différence d’un policier ou d’un gendarme, n’a reçu aucune formation en la matière, on peut s’interroger sur l’objectif recherché. S’agit-il de la sourde menace d’une étatisation de la police municipale ? Ou au contraire d’une décharge de responsabilité, autrement dit d’une décentralisation inattendue ? Ou tout bonnement d’une question de gros sous, l’application de la RGPP ?

Elle créé un fond de financement de la police scientifique, « alimenté par un versement déterminé par convention sur les biens restitués à l’assureur ayant indemnisé le vol desdits biens. »

Création d’une milice policière baptisée « réserve civile » : « privatisation en catimini de la sécurité publique » avec « 170.000 agents privés pour 220.000 policiers et gendarmes ».

Un couvre-feu pour les mineurs de 13 ans, qui ne manquera pas d’engendrer des contrôles d’identité abusifs

 

 

CHAPITRE 2

La Cybercriminalité

Relatif à la cybercriminalité et à la pédophilie, c’est l’aspect le plus connu de cette loi, simplement parce que la communication a été basée la dessus sachant que le peuple ne s’y opposerait pas compte-tenu de sa nécessité absolue : sur le fond, elle peut paraître recevable dans la forme ça l’est beaucoup moins, le problème c’est l’inefficacité et les dérives qu’elle occasionnera qu’il faut mettre en avant :

Le gouvernement a obtenu gain de cause. C’est une autorité administrative qui décidera seule du filtrage des sites diffusant des contenus présentant un caractère « manifestement pornographique ». Elle pourra, si elle le souhaite, saisir le juge lorsque le caractère pornographique n’est pas manifeste.

 

Et comme un bonheur ne vient jamais seul, il serait aussi question d’un système de filtrage du web. Le Ministère de l’Intérieur pourra ainsi fournir aux FAI une liste de sites interdits. Ce qui n’est pas sans nous rappeler le dispositif chinois et de la imaginez les dérives possibles !

Autre point soulevé par la Loppsi, la surveillance des suspects dans le cadre d’enquête. Le texte prévoit une liberté accrue pour les forces de l’ordre, qui disposeront des temps d’écoutes téléphoniques plus longs (article 22) et seront autorisées à installer des mouchards informatiques sur les ordinateurs de suspects, à leur insu (article 23).

Concrètement comment cela se passera t-il ?

La police d’abord pourra pénétrer chez vous de jour comme de nuit avec l’aide d’un serrurier et introduire sur votre PC une sorte de clé USB à l’intérieur qui renverra les données vers le PC de l’autorité.

Ensuite il lui suffira d’introduire dans votre PC un logiciel pirate style cheval de Troie qui espionnera toutes vos actions sur votre PC ou Mac. Le logiciel pourra être posé pour une durée de 4 mois renouvelable une fois, ce qui exposera la personne concernée à 8 mois de surveillance de tous les instants.

A noter aussi l’allongement de la durée des écoutes téléphoniques

 

Dans quelle cadre ces méthodes devraient-elles être utilisées ?

Il est fixé par LOPPSI2 qu’elles doivent concernées les affaires relevant de certains domaines uniquement : terrorisme, pédophilie, meurtre, torture, trafic d’armes et de stupéfiants, enlèvement, séquestration, proxénétisme, extorsion, fausse monnaie, blanchiment et aide à l’entrée et séjour d’un étranger

Donc des domaines d’interventions extrêmement vastes et variés, je suis choquée par quelques domaines en particulier : terrorisme sachant que cette notion peut concernée tout opposant au régime en place et aide à l’entrée et au séjour d’étranger (imaginez la suite !)

Que dire de la procédure : la surveillance ne pourrait être décidée que par un juge d’instruction ( ?!) or nous savons qu’il est prévu la disparition de ce poste ce qui signifie qu’alors, ce sera décidé par le procureur de la République, sous l’autorité directe de la chancellerie, et donc du gouvernement, qui devrait prendre la charge d’autoriser ou non l’installation des mouchards. De très forte chance donc qu’un simple officier de police judiciaire puisse le décider en toute impunité dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Sont exclus de ce dispositif : les ces cabinets d’avocats, de notaires, d’huissiers, de médecins et des entreprises de presse. Même interdiction concernant le domicile des magistrats, avocats et parlementaires.

Autres dispositions

Le projet prévoit également la possibilité d’imposer aux fournisseurs d’accès l’obligation d’empêcher l’accès des utilisateurs aux contenus illicites en raison des images à caractère pédopornographique qu’ils contiennent. Le problème c’est que dés lors on peut imaginer les dérives qui en découleront forcément, la censure que nous connaissons déjà sur les réseaux sociaux justifiées par le contenu illicite ou pornographique, on le sait, s’étend par je ne sais quel miracle au contenu qui n’est pas du tout de cette nature, si demain nos blogs sont bloqués nous saurons que c’est LOPPSI2 qui l’autorise.

Le projet contient également de nombreuses dispositions destinées à étendre le champ des fichiers des personnes auteur, complice, ou victime d’infractions pénale et connues dans le cadre de simples enquêtes.

 

L’article 2 prévoit l’incrimination « d’utilisation frauduleuse de données à caractère personnel de tiers sur un réseau de télécommunication« , par l’introduction d’un nouvel article 222-16-1 du Code pénal (infraction passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende).

Enfin, Les peines relatives à certains délits prévus par le code de la propriété intellectuelle (contrefaçon) et commis par la communication au public en ligne seront les mêmes que celles du délit commis en bande organisée (5 ans et 500.000 € d’amende).

LOPPSI2 contient des mesures créant un nouveau délit d’usurpation d‘identité (puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende) Art 2 ce qui peut paraitre normal à première vue, mais le cadre n’étant pas fixé correctement, on va dériver par exemple vers l’interdiction de l’utilisation de pseudos sur nos pages ou obligation de mettre son identité sur nos blogs !!!!

Le Chapitre II, qui comporte les dispositions relatives à la luttre contre la cybercriminalité, prévoit en son article 2 l’incrimination « d’utilisation frauduleuse de données à caractère personnel de tiers sur un réseau de télécommunication« , par l’introduction d’un nouvel article 222-16-1 du Code pénal (infraction passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende).

En résumé :

Les sénateurs valident donc l’obligation « pour les fournisseurs d’accès à Internet d’empêcher l’accès aux sites  diffusant des images pédopornographiques ».

Ces derniers ont à plusieurs reprises dénoncé l’inefficacité technique du filtrage, recommandant « d’agir à la source même du contenu, en le faisant retirer par l’hébergeur du site internet, plutôt que de le faire bloquer par les FAI français. »

Les FAI ont pu démontrer la véracité de cette affirmation à l’occasion d’une décision de justice les contraignant à filtrer un site de jeu d’argent non-conforme à la législation française. Si des mesures techniques ont été mises en place, elles se sont avérées simples à contourner.

Ce qui rend inopérantes les mesures prises en matière de lutte contre la pédophilie.

 

CHAPITRE 3

Concerne l’adaptation des enquêtes aux moyens existant à l’heure actuelle :

Elle permettra l’utilisation de moyens techniquement plus évolués (ex : vidéoprotection, lecture automatique des plaques d’immatriculation), un renforcement de l’équipement (ex : achat de kits salivaires permettant de dépister l’absorption d’alcool et de stupéfiants) ainsi que de la protection des personnels (nouvelles tenues), et une approche valorisant l’accompagnement social (effort en matière de logement des agents), mais aussi de financer les projets de mutualisation favorisés par le rapprochement entre la police et la gendarmerie (ex : achat d’hélicoptères de manoeuvre).

 

Le texte facilite également le croisement des différents fichiers policiers, et leur utilisation dans la lutte contre la petite et la moyenne délinquance.

Le plus drôle, bien entendu, c’est que le projet Loppsi 2 prévoie également la constitution d’un grand fichier de données. Il s’appellera Périclès et son rôle sera simplement de stocker des informations liées à votre vie. Le tout sera gérées automatiquement et vos données seront stockées et analysées sans que vous n’en ayez conscience. On trouvera donc un peu de tout, de votre numéro de sécurité sociale à vos penchants les plus pervers.

Elle autorise tous les fichiers de police et de gendarmerie des données à caractère personnel ( « sans limitation d’âge ») recueillies pendant les enquêtes (y compris préliminaires, c’est-à-dire hors contrôle d’un juge d’instruction), pour n’importe quel crime, délit, ou même «trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » Les victimes pourront être fichées. Elles le sont déjà. Malgré les nombreuses polémiques sur ces fichiers, dont le fameux STIC estimé faux pour un bon tiers de ses données, les procédures de contrôle et de nettoyage sont à peine améliorées. Il faudra passer par le procureur général de la République, soumis à l’autorité du ministère, ou un magistrat désigné à cet effet pour toute modification.

L’obsession du fichage policier imprègne donc ce projet. Non contente de reconduire les dispositifs actuels – pourtant détournés de leurs objectifs initiaux, truffés d’erreurs, incontrôlables et, de fait, incontrôlés – la majorité UMP s’apprête à les interconnecter et à les étendre. Les données relatives à un suspect innocenté ne seront pas systématiquement effacées : seront donc maintenues dans les fichiers dits « d’antécédents » des personnes qui, en réalité, n’en ont pas !

Ce qui signifie que quelqu’un ayant finalement été déclaré innocent figurera dans le fichier durant toute sa vie !

La loi autorise aussi les « fichiers d’analyse sérielle », jugés nécessaires pour traquer les crimes et délits en séries.

Conséquence des dispositions précédentes, le procureur de la République, « pour l’exercice de ses fonctions », aura accès à tous ces fichiers.

La loi n° 2006‑64 du 23 janvier 2006 contre le terrorisme est complétée de diverses dispositions : l’utilisation de tous les fichiers de police et de gendarmerie (immatriculations, STIC, passeports, etc) est désormais autorisé pour réprimer et prévenir les « atteintes à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique. » En résumé, tout ou presque est désormais couvert !

Elle étend les sanctions prévues contre l’identification des agents secrets à «l’identification réelle ou supposée d’une personne comme source ou collaborateur d’un service spécialisé de renseignement. »

Elle étend l’identification par empreintes génétiques à « toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 » (i.e. tous les crimes et délits, et la plupart des atteintes aux biens).

CHAPITRE 4

Concernant la répression de la délinquance routière, la réintroduction de peines automatiques en matière routière

 

Confiscation de véhicules. Dans de nombreux cas de récidive pour les délits routiers (conduite sans permis, sous l’emprise de l’alcool ou de drogues, dépassement de vitesse, etc…), le texte prévoit une peine plancher de confiscation du véhicule si le contrevenant en est le propriétaire. Le juge pourra choisir de ne pas appliquer cette sanction, mais devra alors motiver sa décision. D’après l’association Motards en colère, les confiscations pourraient concernervingt mille véhicules chaque année.

Imaginez un couple où l’homme est le propriétaire mais sa femme conduit elle aussi et bien elle sera privée du véhicule et il pourra faire l’objet d’une saisie par ex. si elle est demandée par un tiers (établissement financier par ex.)

L’article 30 modifie les règles applicables à la rétention et à la suspension du permis de conduire.
En ce qui concerne la rétention, la disposition a pour objet, d’une part, d’autoriser les agents de police judiciaire adjoints à retenir à titre conservatoire le permis de conduire d’un conducteur coupable d’un excès de vitesse de plus de 40 km/heure et, d’autre part, d’autoriser en cas d’accident mortel de la circulation, les officiers et agents de police judiciaire à retenir le permis de conduire d’un conducteur à [‘encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage.

La loi autorise la police à utiliser les véhicules réquisitionnés en cas d’infractions graves, sans attendre le jugement.

Trafic de points de permis de conduire

Le trafic de points de permis de conduire est semble t’il monnaie courante de nos jours. Un trafic peu puni, qui adoucit les peines prévues pour infractions.

Ce trafic sera donc puni plus sévèrement. Attention donc si vous souhaitezéchangez vos points avec un inconnu ou une personne bienveillante de votre entourage.

Système d’antidémarrage par éthylotest

La mesure vise l’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un système d’antidémarrage par éthylotest, pendant cinq ans maximum. Avec un tel système, pour pouvoir démarrer il faut souffler dans l’éthylotest. S’il est au delà de 0,50 gramme/litre de sang, pas possible de démarrer le véhicule.

N’ayez pas peur, cette mesure n’est prévue que pour les personnes ayant, probablement sous l’emprise de l’alcool, provoqué des blessures involontaires ou, homicide, au volant ou au guidon de leur véhicule.

Les bars et discothèques seront obligés de mettre à disposition de leurs clients un éthylotest.

 

CHAPITRE 5

La vidéosurveillance

Le projet de loi prévoit en effet de permettre à toutes les entreprises privées d’implanter « sur la voie publique » des systèmes de vidéosurveillance (« vidéoprotection » dans la novlangue) « aux abords de leurs bâtiments et installations ». De leur côté, les préfets pourront autoriser la mise en place de tels dispositifs en cas de « manifestation ou rassemblement de grande ampleur » présentant un « risque » pour l’ordre public.

L’objectif est clair : généraliser l’espionnage des espaces publics, au nom d’une « efficacité » d’autant plus hypothétique que le fameux « exemple anglais » s’apparente à un « véritable fiasco » selon l’expression d’un responsable de Scotland Yard…

La Loppsi 2 prévoit que l’Etat puisse imposer aux municipalités l’installation de caméras de vidéosurveillance dans trois cas : « la prévention des actes de terrorisme, les sites d’importance vitale, ou les intérêts fondamentaux de la nation ». Les frais d’installation pourront être financés jusqu’à 50 ,% par l’Etat, mais les coûts de fonctionnement – élevés et dénoncés par l’opposition et une partie de la majorité – resteront à la charge des communes.

La mise en place de videoprotection, y compris sous forme de drones, est facilitée (cf. Articles 17 et suivants) : possibilité de sous-traitance à des sociétés privées agréées, élargissement des motifs de surveillance, installation de caméras provisoires pour surveiller des manifestations, possibilité de transmission des données des caméras privées agréées aux polices municipales, etc…

La loi autorise les scanners électroniques de passagers dans les aéroports, sans stockage ni identification des visages.

 

Autre disposition

Évacuant les justiciables des palais de justice, le projet prévoit de systématiser le recours à la « visioconférence », notamment pour réduire le nombre des « extractions » de détenus et d’étrangers en rétention administrative perçues par la police comme des « charges indues ». La Chancellerie avait déjà diffusé une circulaire en ce sens le 5 février 2009, au demeurant illégale. À la demande d’Eric Ciotti, particulièrement sensible aux sirènes de la place Beauvau, c’est donc l’avènement d’une justice virtuelle, délocalisée et déshumanisée qui s’annonce.

CHAPITRE 6

Relatif aux évacuations des Roms et des squats ou autres propriétés publiques ou privées

L’évacuation d’office des « campements illicites » de gens du voyage est rendue possible (Art 32). Voici cet article : L’article 32 modifie les modalités de conduite des missions de maintien de l’ordre public dans certains départements, notamment en région Ile-de-France.

Il comporte des dispositions élargissant les missions l’article 34 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions que le préfet de police dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Ile-de-France. Pour le reste, les missions de maintien de l’ordre sont confiées dans chaque département au préfet compétent.
Le présent article étend le pouvoir de direction dévolu au préfet de police selon deux modalités.
Tout d’abord, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police se trouve investi de la charge du maintien de l’ordre public, dans sa totalité. Pour ce faire, il dirige l’action des services de police et de gendarmerie présents dans ces différents départements.
Il est attendu de ce commandement unique un renforcement de l’efficacité de l’action de maintien de l’ordre dans une zone géographiquement cohérente.
Ensuite, dans l’ensemble de la région d’Ile-de-France, le préfet de police se voit reconnaître le pouvoir de diriger l’action des services de police et de gendarmerie dans leur mission de régulation et de sécurité de la circulation sur les axes routiers qui seront désignés par arrêté du ministre de l’intérieur. Il y a là un prolongement logique du rôle de coordinateur que ce préfet joue déjà dans le domaine de la sécurité routière en sa qualité d’autorité de tutelle du Centre régional de coordination et d’information routière de Créteil. Les pouvoirs dont le préfet de police est actuellement investi en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans les transports ferroviaires sont par ailleurs maintenus.
S’agissant de la deuxième série de dispositions, elle renvoie à un décret en Conseil d’Etat la possibilité de déroger à l’organisation actuelle des compétences préfectorales en matière de maintien de l’ordre, en vertu de laquelle chaque préfet ne peut exercer cette mission que sur le territoire de son département. Pour l’heure, la stricte délimitation territoriale des compétences de maintien de l’ordre n’apparaît pas toujours la mieux adaptée et elle peut, dans certains cas, nuire à l’efficacité d’opérations de maintien de l’ordre.du préfet de police et des dispositions dérogeant à l’organisation actuelle de la compétence territoriale des préfets de département.
S’agissant des missions du préfet de police, il résulte actuellement du dernier alinéa du III de

Un autre amendement rend les étrangers qui dérogent aux obligations de présentation périodique à la police dans l’attente d’une mesure d’éloignement passibles d’un an de prison. Le non respect de l’assignation à résidence est déjà passible pour les étrangers de trois ans de prison.

L’évacuation d’office possible pour les caravanes et camping-car visant notamment les gens du voyage a été étendue aux «campements illicites» suscitant l’inquiétude de la gauche pour les SDF. En revanche, l’amendement prévoyant l’évacuation d’office pour les bâtiments, qui a suscité une manifestation du Droit au logement et de la fondation abbé Pierre devant le Sénat, a été retiré. «C’est uniquement pour des raisons techniques, il sera représenté à l’Assemblée nationale», a-t-on indiqué au cabinet de Brice Hortefeux. Ce qui veut dire qu’il pourrait être représenté très rapidement et approuvé n’en doutons pas !

Enfin, L’article 34 pérennise le dispositif expérimental qui a été mis en œuvre pour le transport des personnes en rétention administrative dans les aéroports de Roissy et pour le centre de rétention de Palaiseau.
Le transport des personnes retenues, assuré directement par l’Etat, occasionne de nombreuses charges (achat et maintenance de véhicules, recrutement de personnels de conduite et leur préparation au permis D, perte de capacité opérationnelle de policiers, sous-emploi de policiers dans les périodes de faible exercice). Ces charges seraient moins élevées si elles étaient assumées par des prestataires privés,
L’expérimentation a montré que le recours à des prestataires privés permettait une réelle économie pour le budget de l’Etat sans nuire à la sécurité, à l’intégrité ou à la dignité des personnes transportées, ni à celle des agents publics et privés concernés.
L’article 35 complète les articles 99-2 du code de procédure pénale et L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques afin de permettre que le juge d’instruction ordonne, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par décision de l’autorité administrative compétente, les biens saisis qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité. Cette mesure interviendra sans attendre une décision de justice définitive qui est souvent rendue plusieurs années après la saisie des biens.

CHAPITRE 7

La justice

*Relatif aux mineurs

l’inquiétante ébauche d’un traitement administratif des mineurs délinquants par la transmission systématique de toutes les décisions judiciaires les concernant au préfet et au président du conseil général .

La comparution immédiate des mineurs en récidive sans passage chez le juge pour enfant, la comparution immédiate a laissé le champ libre aux condamnations presque systématiques, puisque l’avocat qui est de garde n’a connaissance du dossier de son client qu’entre 5 à 10 minutes avant son passage au tribunal et qu’ile peut se baser que sur le dossier établi par la police sans pouvoir même rencontrer son client. Mesure donc qui s’étend aujourd’hui aux mineurs après avoir causé un tollé général chez les avocats !

Un nouveau « contrat de responsabilité parentale » renforçant la pénalisation des familles en difficulté (amende de 450 euros en cas de violation du couvre-feu et possible suspension des prestations sociales en cas de refus de contracter)

*Autres cadres abordés par cette loi

Les autres amendements ont été adoptés notamment ceux étendant le port du bracelet électronique aux récidivistes condamnés à une peine de plus de 5 ans de prison et aux étrangers en voie d’expulsion pour terrorisme.

Les infractions concernant les chèques et les cartes bancaires, commises en bande organisée, seront punies de 10 d’emprisonnement et de 1 Million d’euros d’amende (contre 7ans et 750 000 € commis seul)

Les délits prévus par le code de la propriété intellectuelle (contrefaçon) et commis par la communication au public en ligne seront les mêmes que celles du délit commis en bande organisée (5 ans et 500.000 € d’amende).

Vols avec violences contre les personnes vulnérables. Un autre amendement voulu par le ministre de l’intérieur prévoit de porter de sept ans à dix ans de prison la peine encourue pour les auteurs de vols avec violences contre des personnes vulnérables (personnes âgées notamment).

Peines planchers étendues

Ces sous-amendements proposent d’étendre les peines planchers uniquement aux délits les plus graves (passibles d’au moins 10 ans de prison et provoquant une interruption de travail de 15 jours), de réserver la peine de sûreté de trente ans ou la perpétuelle incompressible aux meurtres de représentants de l’autorité publique commis avec guet-apens ou en bande organisée.

La loi aggrave les peines pour les crimes commis contre des représentants de l’autorité publique : trente ans de sûreté étendu aux meurtres avec préméditation commis « en bande organisée ou avec guet-apens sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ».

Elle étend aussi les peines planchers aux délits les plus graves (passibles d’au moins 10 ans de prison).

La loi étend la détention de sûreté aux condamnés ayant purgé leur peine pour crimes et délits punis de 5 ans, au lieu de 10 ans auparavant.

La loi prévoit une peine d’emprisonnement d’un an pour les étrangers n’ayant pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie.

Garde à vue et  juge d’instruction. La réforme envisagée de la garde à vue et la suppression prévue du juge d’instruction se sont également invitées dans les débats, à l’initiative de l’opposition et des associations, alors qu’elles ne figurent pas à proprement parler dans la Loppsi 2. Des voix se sont interrogées sur l’avenir de plusieurs dispositions en cas de suppression du juge d’instruction : mentionné à quinze reprises dans le projet de loi.

 

CHAPITRE 8

Le ministère de l’Intérieur souhaite renforcer la protection des entreprises face à l’ingérence et l’espionnage industriel. Pour y parvenir, chaque préfet de région sera chargé d’élaborer un plan triennal d’intelligence économique, en lien avec les services concernés. Les entreprises du secteur de l’intelligence économique seront soumises à déclaration, et leurs dirigeants à une procédure d’agrément, via l’avis d’une « commission consultative nationale », qui associera les professionnels.

Elle créé un Conseil national des activités privées de sécurité, qui devra contrôler l’agrément des officines, assurer la discipline de la profession et préparer un code de déontologie. Il intègre, dans son périmètre, les sociétés de veille économique, commerciale, industrielle ou financière (hors presse).

Pour réduire le risque de trafics d’influence, l’Etat va instaurer un délai de carence de 3 ans avant que les fonctionnaires civils et militaires ayant exercé dans un service de renseignements, puissent exercer des activités privées.

Ce que cela induit pour l’Internet est cité dans l’article 6 de ce projet de loi : « impose(r) aux fournisseurs d’accès à Internet l’obligation d’empêcher sans délai l’accès aux contenus illicites dont les adresses électroniques sont désignées par arrêté du ministre de l’intérieur sous peine d’un an d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.« . Cette loi va donc instaurer un délit d’usurpation d’identité sur Internet mais permettra également la mise en place de la géolocalisation des internautes, le blocage des sites illégaux, dont la liste sera fournie par le Ministère de l’Intérieur, mais surtout que la captation à distance de données numériques par des logiciels mouchards, dont les utilisateurs (services de l’Etat) ne seront plus obligés de vérifier la légalité. Ceci impliquera une intervention des fournisseurs d’accès Internet, qui devront installer sur leurs infrastructures réseau un certain nombre de dispositifs techniques de filtrage et de surveillance…
Loppsi pourrait avoir un avant-goût du traité international ACTA qui permettrait à une majorité de pays de limiter la contrefaçon.

 

CHAPITRE 9

L’article 36 habilite le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnance la partie législative du code de sécurité intérieure.
L’article 37 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi permettant l’application de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006. Cette dernière présente l’intérêt majeur de créer un mécanisme commun et simplifié permettant aux services d’enquête des Etats membres d’échanger plus fréquemment, soit sur leur demande motivée soit sur leur initiative, des informations dans un délai strictement défini (huit heures pour le cas des demandes urgentes, une semaine pour Je cas des demandes non urgentes pouvant être satisfaites par des informations directement accessibles et quatorze jours dans tous les autres cas) et sans conditions plus restrictives que celles prévues sur le plan national.
L’article 38 est un article de coordination. Il abroge les articles 21, 21-1 et le I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui ont été précédemment codifiés au code de procédure pénale par l’article 10 de la présente loi.

Les articles 39 à 46 regroupent les dispositions d’application outre-mer. Le projet est expressément rendu applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve des adaptations nécessaires pour prendre en compte les compétences propres de chaque collectivité.
Seules ne sont pas étendues les dispositions qui modifient ou font référence à des textes non applicables dans les collectivités concernées (code des ports maritimes, code monétaire et financier, code des sports, code de la route, code général des collectivités territoriales, loi n° 2002-1 094 du 29 août 2002, loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, code général de la propriété des personnes publiques).
Tel est l’objet du présent projet de loi qui contribuera à ancrer dans la durée l’amélioration de la sécurité de nos concitoyens.

 

CHAPITRE 10

Ce chapitre regroupe quelques articles difficiles à classifier

L’article 24 renforce la répression des infractions commises dans des enceintes sportives.
Il permet tout d’abord de prononcer une interdiction administrative de stade dès la commission d’un fait grave et d’allonger la durée de cette interdiction en la portant à six mois -au lieu de trois actuellement -, voire à douze mois en cas de réitération intervenue dans les trois années précédentes.
Une peine d’emprisonnement d’un an sera par ailleurs encourue en cas de méconnaissance de l’arrêté préfectoral d’interdiction. Les associations sportives pourront en outre faire l’objet d’une dissolution administrative ou d’une suspension d’activité dès la commission d’un premier fait s’il est d’une particulière gravité.

Le projet aggrave également la sanction applicable en cas de méconnaissance de l’obligation de pointage en la portant à un maximum d’un an d’emprisonnement.
Il est à noter que ces différentes sanctions, inscrites conformément au code du sport au fichier national des interdits de stade, peuvent être communiquées à nos partenaires européens, en vertu d’une action commune du Conseil de l’Union européenne de 1997 et d’une résolution du 6 décembre 2001.

La loi prévoit même la publication d’un rapport, le 1er janvier prochain, sur « le coût et les inconvénients que présente le dispositif actuel d’établissement desprocurations de vote, confié aux officiers de police judiciaire. »

Loppsi 2 autorise le dépistage de toute maladie virale (VIH notamment) chez toute personne susceptible d’avoir contaminé un policier, magistrat ou personnel pénitentiaire.

Pour parfaire le caractére fourre-tout de cette loi

Un autre amendement du gouvernement visant en cas de vol d’un portable de faire bloquer, outre la carte SIM, le boîtier du téléphone rendant ce dernier inutilisable, a été adopté.

EN CONCLUSION

Comme d’habitude, on table encore sur la peur pour faire passer des projets de loi complètement stupides, inadmissibles et dangereux.

Finalement, la loi Hadopi n’était que le début. Et pour la suite, on peut imaginer le pire.

D’autant que les seuls maigres garde fous subsistant dans cette loi étaient les prérogatives laissées aux juges d’instruction dont la fonction va disparaître et on comprend mieux pourquoi

 

source : http://www.libertahastalavictoria.com

Loppsi 2, Loi scélérate. Le Prince-Président, le Juge Dredd et le naufrage des Libertés Publiques de la France

// octobre 10th, 2010 // No Comments » // LOPSI 2

« La question qui hante, qui devrait hanter toute démocratie pourrait être la suivante : comment être sûr que les mesures de sécurité qui sont prises pour répondre aux présupposées peurs des citoyens ne portent pas en elles une insécurité plus grave encore que celles qu’elles prétendent combattre ? »

Marc Crépon, La Culture de la peur,

« Ceux qui sont prêts à abandonner un peu de leurs libertés fondamentales en échange d’un peu de sécurité illusoire ne méritent ni les unes ni l’autre »

Benjamin Franklin

Dredd : « La loi c’est moi ! Et l’ordre ! Toutes vos armes me doivent être remises, tous vos quartiers sont en état d’arrestation. »

Rico : « Les innocents existent jusqu’à ce qu’ils deviennent inévitablement des coupables… Comme vous… l’innocence et le vice, c’est une affaire de patience. » (Cinéma, Judge Dredd, Danny Cannon, USA, 1995).

Pour ceux qui n’auraient pas vu ce film de moins en moins fictionnel, « dans une Amérique futuriste et fasciste, l’ordre est maintenu par les Juges, qui concentrent tous les pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire – leur leitmotiv est I am the law, « je suis la loi ». À bord de leurs motos, ils sillonnent les mégalopoles en faisant régner (et en appliquant) la justice de manière expéditive. Dredd est un juge de Mega-City One. C’est le meilleur d’entre eux. Représentant symboliquement la justice dans ce comic, le visage de Dredd n’apparaît jamais. L’univers sombre et violent de la série dépeint un monde de violence et de haine. La Terre n’est plus que ruines et désolation (un désert totalement inhabitable où règnent en maîtres bandits irradiés et mutants cannibales), après plusieurs conflits atomiques successifs. La majeure partie de la population survivante s’entasse dans des mégalopoles futuristes, elles-mêmes surpeuplées de bandits, escrocs et criminels de la pire espèce. La police ayant été éradiquée, un ordre nouveau a jailli de cet amas pourrissant de violence : les Juges. Ils représentent l’ordre dans le chaos des villes et sont à la fois juges, jurés, et bourreaux, appliquant l’adage « la violence contre la violence ». Les Juges se veulent impitoyables et n’hésitent pas à tuer toute personne en infraction, en vertu de la loi fascisante qui a cours. »

Avec Loppsi 2, il ne s’agit pas vraiment de violence ouverte – encore que…- mais de prévention active dans une politique délibérée de naufrage des libertés publiques.

Nous y sommes, tranquillement, insidieusement, parvenus avec le Projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, n° 1697, déposé le 27 mai 2009 et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république, dite LOPPSI 2 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp

Loppsi 2 : il faut lire attentivement le texte qui compose ce fatras liberticide mis en place par ses auteurs qui n’ont manifestement plus aucune idée de ce que constituent les mots accolés de Libertés Publiques, ces principes intangibles aujourd’hui cyniquement naufragés comme ils l’ont déjà été, avec les errements qui ont à plusieurs reprises conduit à de véritables catastrophes civiles, politiques et humaines.

Il faut prendre connaissance de cet Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 27/05/09 qui figure en tête du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure présenté par la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, lequel :

- fixe les grandes orientations stratégiques de la politique de sécurité intérieure pour les années 2009-2013 : mutualisation et coopération entre les forces de sécurité (police et gendarmerie), modernisation de leurs moyens par le recours accru aux nouvelles technologies et à la police scientifique et technique, rénovation du management et de l’organisation des services.

- programme une enveloppe de 2,5 milliards d’euros sur cinq années pour la police nationale, la gendarmerie nationale et la sécurité civile, dans le cadre d’une programmation désormais annualisée.

- renforce les outils permettant de lutter contre les nouvelles formes de la délinquance : cybercriminalité, pornographie enfantine, criminalité organisée et nouvelles formes de délinquance violente et collective, notamment à l’occasion des manifestations sportives.

- favorise le recours aux nouvelles technologies en matière de police administrative et judiciaire pour lutter contre la délinquance en série et élargit les conditions du recours à la vidéoprotection, pour assurer une meilleure prévention des infractions pénales et améliorer la résolution des affaires, tout en apportant de nouvelles garanties de protection de la vie privée. La mise en oeuvre de ces garanties est confiée à la commission nationale de videoprotection, dont l’indépendance et les pouvoirs de contrôle sont renforcés.

- donne un cadre aux activités d’intelligence économique, dans un souci de protection des intérêts fondamentaux de la Nation et du patrimoine économique.

- pour apporter de nouvelles réponses à l’insécurité routière, instaure des peines complémentaires de confiscation obligatoire des véhicules et d’interdiction de conduire un véhicule ne disposant pas d’un anti-démarrage par éthylotest.

- pour tenir compte de la mobilité de la délinquance, donne au préfet de police de Paris la responsabilité du maintien de l’ordre public dans les départements de Paris, des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et ouvre la possibilité d’étendre à d’autres agglomérations cet exercice du commandement unique en matière d’ordre public.

Il faut aussi lire en miroir, en y apportant les nuances qui correspondent à la période historique très particulière qui lui a servi de cadre, cet extraordinaire texte écrit par Francis de Pressensé voici 111 ans et qui s’élève contre la promulgation de lois scélérates identiques à celles que la loi Loppsi 2, à la suite d’un cadenassage pénalo-paranoïaque gravissime, actuellement en discussion, vient compléter. Les principales modifications adoptées par la commission des lois dans ses comptes rendus n° 35 et n° 36 sont éloquents : http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/loppsi2.pdf

Cette loi sera probablement adoptée par un Parlement félon. Souhaitons ardemment que le Conseil Constitutionnel l’anéantisse et ramène son Prince-Président au respect des principes intangibles qui font que chacun est en droit d’espérer que la France n’a pas vocation à devenir…Méga-City One.

Notre loi des Suspects.

La France a connu à plusieurs reprises, au cours de ce siècle, ces paniques, provoquées par certains attentats, savamment exploitées par la réaction et qui ont toujours fait payer à la liberté les frais d’une sécurité menteuse. Sous la monarchie de Juillet, les lois de septembre furent votées sous l’impression de tentatives de régicide, sous le prétexte de la défense de l’ordre social, mais en réalité dans le dessein d’étouffer par la peur le mouvement révolutionnaire qui se poursuivait dans les masses profondes d’un peuple tenu hors l’enceinte du pays légal, et qui avaient cessé de plaire aux anciens carbonari de la Restauration, devenus les conservateurs du nouveau régime auxquels ils devaient places, honneurs et fortune. Ces lois d’exception furent le commencement de la brouille définitive entre la royauté soi-disant républicaine de la branche cadette et une démocratie dégoûtée de l’hypocrisie du juste milieu, du monopole politique d’une bourgeoisie aussi égoïste et moins décorative que l’ancienne noblesse et de la corruption croissante d’une société asservie au capitalisme. C’est de l’adoption de ces mesures de salut public que datent, et l’expansion accélérée du socialisme, mis hors la loi par un gouvernement oublieux de ses origines, et le renouveau de l’idéalisme républicain proscrit par les anciens complices des conspirations révolutionnaires de la Restauration, et le dégoût sans borne et sans retour des libéraux, épris de justice et de progrès.

Le second Empire fondé sur le crime, né d’un coup d’État n’avait pas à renier ses origines ou à mentir à son principe. Régime hybride qui avait l’impudeur d’associer dans ses formules à la doctrine césarienne de l’Élu du peuple la doctrine légitimiste de l’hérédité, il affectait également d’inscrire au fronton d’une constitution copiée sur celles de l’Empire, c’est-à-dire du despotisme le plus écrasant qu’ait connu le monde, les principes de 1789 et la déclaration des Droits de l’Homme, base du droit public des Français. En 1857, après l’attentat d’Orsini, il jeta le masque. La loi de sûreté générale vint suspendre le peu de garanties que le 2 décembre avait daigné laisser à ceux des citoyens français que la mitraille de Canrobert et les proscriptions de Maupas ou de Morny avaient épargnés.

Dès lors, le second Empire fut marqué au front d’une tache indélébile. Il eut beau revêtir je ne sais quelles défroques d’un libéralisme mensonger. Il eut beau chercher à s’approprier les formes de ce parlementarisme d’emprunt qui n’a jamais servi, en dehors du sol historique où il est né et où ses racines ont pu s’enfoncer dans les couches apportées par les alluvions des siècles, qu’à dresser le décor d’une mesquine et sordide comédie d’intrigues et qu’à tendre un paravent devant les louches combinaisons des politiciens de chambre et d’antichambre.

Le césarisme avait sué sa peur, il avait laissé transparaître son âme de défiance et d’oppression, il avait avoué, dans un hoquet de terreur, sa haine des garanties élémentaires du droit et son inguérissable amour pour la force brutale, pour la police tutélaire et le sabre protecteur.

Règle générale : quand un régime promulgue sa loi des suspects, quand il dresse ses tables de proscription, quand il s’abaisse à chercher d’une main fébrile dans l’arsenal des vieilles législations les armes empoisonnées, les armes à deux tranchants de la peine forte et dure, c’est qu’il est atteint dans ses œuvres vives, c’est qu’il se débat contre un mal qui ne pardonne pas, c’est qu’il a perdu non seulement la confiance des peuples, mais toute confiance en soi-même.

ll s’agit de savoir à cette heure si la République Française en est là. Je m’empresse de dire bien haut que, s’il ne s’agissait que de la République telle que l’ont faite vingt-cinq ans d’opportunisme, telle que nous la connaissons sous les espèces d’un Président-parvenu qui joue au souverain, d’un premier ministre sournoisement brutal qui essaye d’adapter à sa lourde main la poignée du glaive de la raison d’État, d’un Parlement où tout est représenté, sauf la conscience et l’âme de la France, il ne vaudrait sans doute pas beaucoup la peine de se préoccuper bien vivement du sort de cet édifice branlant. Nous ne devons pas oublier, toutefois, que la République a cet avantage d’être une forme vide, un corps où nous pouvons souffler une âme, où nous pouvons mettre un esprit et qu’à la différence de toute autre gouvernement qui ne s’établirait pas sans avoir quelques-uns des artisans de l’avenir et sans avoir supprimé quelques-unes de nos pauvres franchises, elle se prête à merveille, si seulement nous avons la force de le vouloir, à toutes les transformations nécessaires, à toutes les réalisations progressives de l’idéal. Ce qui revient à dire qu’elle est la forme adéquate du gouvernement de tous par tous et que tout ce qui y porterait atteinte constituerait une usurpation.

Eh bien ! Cette république qui a trompé tant d’espérances, elle a, en un jour de panique, adopté, elle aussi, ses lois de septembre, sa loi de sûreté générale, sa loi des suspects. Sous l’impression terrifiante d’attentats pour lesquels ceux qui me connaissent ne s’attendront sûrement pas à ce que je m’abaisse à me défendre d’aucune indulgence, les Chambres ont voté en 1893 et en 1894, d’urgence, au pied levé, dans des conditions inouïes de précipitation et de légèreté, des mesures qui ne sont rien de moins que la violation de tous les principes de notre droit. Dans la seconde partie de cette brochure, un juriste a admirablement exposé le caractère de cette législation d’exception. Un écrivain, que ses relations mettent à même de bien connaître les victimes de ces lois vraiment scélérates, a dépouillé, dans le dernier chapitre, quelques-uns des dossiers des procès intentés de ce chef.

Je n’insisterai pas sur une démonstration qui est faite plus loin, et bien faite. Qu’il me suffise de dire que ces lois frappent, de propos délibéré, des délits ou des crimes d’opinion ; qu’elles sont faites contre une catégorie, non pas de délits ni de crimes, mais de personnes ; qu’elles modifient la juridiction de droit commun en matière de presse, laquelle est le jury ; qu’elles établissent un huis-clos monstrueux en supprimant la reproduction des débats ; qu’elles permettent l’imposition hypocrite d’une peine accessoire, la relégation, — qui n’est autre que le bagne et qui peut être le corollaire d’une condamnation à quelques mois d’emprisonnement ; qu’elles donnent une prime à la provocation et à la délation, qu’elles prétendent atteindre, sous le nom d’entente et de participation à l’entente, des .faits aussi peu susceptibles de répression que des entretiens privés, des lettres missives voir la présence à une conversation, l’audition de certains propos ; qu’elles ont créé un nouveau délit, non seulement de provocation au crime, mais d’apologie du crime, lequel peut résulter de la simple énumération objective des circonstances dans lesquelles tel ou tel attentat se sera produit. J’en passe.

Ajoutez à cela que l’application de ces lois plus que draconiennes a été faite dans un esprit de férocité. que c’est une sorte de guerre au couteau entre les soi-disant sauveurs et les prétendus ennemis de la société ; que l’on a vu les tribunaux frapper impitoyablement de la prison et de la relégation, c’est-à-dire du bagne à perpétuité, la participation à des soirées familiales (Angers), l’audition des paroles délibérément scélérates d’un agent provocateur (Dijon), le chant d’une chanson révolutionnaire (Milhau) ; que l’on n’a pas respecté le principe essentiel de la non rétroactivité des lois ; que cette terrible machine d’injustice fonctionne au milieu de nous et que onze malheureux ont déjà été, en vertu de cette véritable mise hors la loi, condamnés à cette peine atroce de la relégation.

De telles constatations suffisent. Elles devraient du moins suffire pour des esprits un tant soit peu libéraux, j’entends qui soient restés, si peu que ce soit, fidèles aux doctrines de La Fayette, des Barnave, des Benjamin Constant, des Barrot et des Laboulaye. Un tel monument d’injustice ne peut subsister dans la législation d’un peuple qui se dit et se croit et veut être libre. Que si un tel appel à la conscience républicaine ne suffisait pas, il ne manque pas d’arguments d’un ordre moins élevé pour convaincre les égoïstes. Ces lois d’exception sont des armes terriblement dangereuses. On les bâcle sous prétexte d’atteindre une catégorie d’hommes spécialement en butte à la haine ou la terreur du public. On commence par les leur appliquer et c’est déjà un scandale et une honte qui devraient faire frémir d’indignation tous les cœurs bien placés. Puis on glisse sur une pente presque irrésistible. Il est si commode, d’interprétation en assimilation, par d’insensibles degrés, d’étendre les termes d’une définition élastique à tout ce qui déplaît, a tout ce qui, à un moment donné, pourrait effrayer le public. Or qui peut s’assurer d’échapper à cet accident ? Hier, c’était les anarchistes. Les socialistes révolutionnaires ont été indirectement visés. Puis c’est le tour aujourd’hui de ces intrépides champions de la justice, qui ont le tort inexcusable de n’ajouter pas une foi aveugle à l’infaillibilité des conseils de guerre. Qui sait si demain les simples républicains ne tomberont pas eux aussi sous le coup de ces lois ? Qu’on se figure ses armes terribles entre les mains d’un dictateur militaire et l’état de siège agrémenté de l’application des lois scélérates, ou, pour retourner l’hypothèse, qu’on se représente une faction révolutionnaire, un Comité de Salut Public jacobin, s’emparant de ces effroyables dispositions contre des conservateurs qui ne sauraient qu’opposer à ce Patere legem quam ipse fecisti. Que ce ne soient point là chicanes nées d’un esprit malade, jeux d’esprit d’un avocat sans scrupules, c’est ce que prouve la phrase dans laquelle un jurisconsulte, M. Fabreguette, a expressément reconnu qu’il est des cas où, malgré l’amendement de M. Bourgeois visant nominativement les anarchistes, la loi devrait élargir la portée de ses définitions en vue d’atteindre des crimes ou délits similaires. On sait où la méthode d’analogie peut entraîner des esprits prévenus.

J’estime d’ailleurs que ce sont là des considérations secondaires. Quand bien même les lois d’exceptions ne pourraient frapper, comme elles prétendent viser, que des anarchistes, elles n’en seraient pas moins la honte du Code parce qu’elles en violent tous les principes. Une société qui, pour vivre, aurait besoin de telles mesures aurait signé de ses propres mains son arrêt de déchéance et de mort. Ce n’est pas sur l’arbitraire, sur l’injustice, que l’on peut fonder la sécurité sociale. La redoutable crise déchaînée dans ce pays par le crime de quelques hommes, la complicité de quelques autres, la lâcheté d’un plus grand nombre et l’indifférence d’un nombre plus grand encore, n’aura pas été sans quelque compensation si elle ouvre les yeux à ce qui reste d’amis du droit, de fermes défenseurs de la justice, de républicains intègres, à certains dangers et à certains devoirs.

A la lueur aveuglante de l’affaire, nous avons entrevu des abîmes d’iniquité. Il nous a été révélé des choses auxquelles nous ne voulions et ne pouvions croire. La scélératesse de quelques hommes a eu une répercussion effrayante sur la faiblesse de beaucoup d’autres. Il est démontré qu’il n’existe pas de plus grand péril que de faire crédit aux individus — fussent-ils empanachés, couverts de galons et d’étoiles. Il est évident qu’il n’est pas de pire danger que de faire à des juges — mêmes civils — le redoutable présent d’un droit arbitraire de vie et de mort sur toute une catégorie de citoyens.. Après la légitime défiance des hommes, cette crise nous aura appris la défiance non moins salutaire des institutions. Si nous sortons vainqueurs de ce grand combat, si la justice et la vérité l’emportent, quelle tâche s’offre ou plutôt s’impose à nous !

Quiconque a gardé au cœur le moindre souffle du libéralisme de nos pères, quiconque voit dansla République autre chose que le marchepied de sordides ambitions, a compris que le seul moyen de préserver le modeste dépôt de nos libertés acquises, le patrimoine si peu ample de nos franchises héréditaires, c’est de poursuivre sans relâche l’œuvre de justice sociale de la Révolution. A cette heure on ne peut plus être un libéral sincère, consciencieux, qu’à la condition de faire publiquement et irrévocablement adhésion au parti de la Révolution. Cela, pour deux raisons : parce quetout se tient dans une société et que la liberté n’est qu’une forme vide et un vain mot, un trompe l’œil hypocrite, tant qu’on ne lui donne pas sous forme d’institutions les conditions sociales de sa réalisation individuelle ; puis, parce que le peuple seul a gardé quelque foi, quelque idéal, quelque générosité, quelque souci désintéressé de la justice et que le peuple, par définition, nécessairement, est révolutionnaire et socialiste.

Donc l’affaire aura eu ce bienfaisant résultat de faire prendre position sur ce terrain large et solide à ceux qui avaient bien l’intuition de ces vérités, mais que des scrupules ou des timidités retenaient et qu’il n’a pas fallu moins que l’appel pressant d’un grand devoir pour arracher aux charmes morbides du rêve et de l’inaction. Avant d’entreprendre une à une les innombrables réformes qui constitueront le programme du nouveau parti et qui furent sur les cahiers du travail, il faudra déblayer le sol. Il serait impossible de conquérir, fût-ce une parcelle de justice, en laissant subsister la menace des lois d’exception de 1893-1894. C’est le premier coup de pioche qu’il faudra donner.

Tous, nous le sentons. Tous, nous l’avons dit et répété aux applaudissements du peuple dans ces réunions publiques que n’ont blâmées ou raillées que ceux qui n’y sont pas venus et où s’est scellée l’alliance féconde entre les travailleurs intellectuels et les travailleurs manuels sur la base commune de la conscience et de la science mises au service du progrès. Il y a là des engagements qui ont été pris, qui devront être, qui seront tenus, et tout le monde en est si convaincu que le Comité d’une Association qui amené avec courage le bon combat, mais qui est loin de représenter l’élément avancé, le comité de la Ligue des Droits de l’Homme et de Citoyen, a nommé une commission de cinq membres pour étudier, tout d’abord dans leur application, des lois d’exception de 1893-1894 et pour lui présenter ses conclusions dans un rapport.

Bon espoir donc et à l’œuvre ! De l’excès du mal naîtra le mieux. C’est au feu de la bataille que se forgent les armes bien trempées. Nous avons vu, nous avons subi les crimes d’un militarisme aussi contraire aux intérêts de la défense nationale qu’aux libertés publiques. Nous voyons apparaître à l’horizon le fantôme arrogant d’un césarisme clérical comme le monde n’en a pas connu. Le danger est grand. Grand doit être notre courage. On n’arrête pas le progrès. L’humanité vit de Justice et de liberté. Ce sera assez pour nous d’avoir donné notre effort, et, s’il le faut, notre vie, pour une telle cause.

Francis de Pressensé

Éditions de la Revue blanche, 1899 n° du 15 janvier 1899

Sources :

Sur le Projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, n° 1697, déposé le 27 mai 2009 et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république, dite LOPPSI 2 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp

Sur l’œuvre cinématographique Judge Dreddhttp://www.lyricis.fr/cinema-serie-tv/judge-dredd-de-retour-au-cinema-en-2009/

http://www.dailymotion.com/video/x29qtr_judge-sarky-parodie-de-judge-dredd_fun

http://www.youtube.com/watch?v=XxBZbYodjtM

Sur Francis de Pressensé :

Rémi Fabre Francis de Pressensé et la défense des Droits de l’Homme – Un intellectuel au combat. Presses universitaires de Rennes – Histoire 2004 / 3.36 € - 22 ffr. / 417 pages ISBN : 2-86847-883-2

http://www.parutions.com/pages/1-4-92-5041.html

Sur les lois scélérates et le texte de Francis de Pressensé :

Titre : Les lois scélérates de 1893-1894 / par Francis de Pressensé,… et Émile PougetAuteur : Pressensé, Francis de (1853-1914)Auteur : Pouget, Émile (1860-1931)Éditeur : Éditions de la « Revue blanche » (Paris).Date d’édition : 1899.Type : monographie imprimée.Langue : Français .Format : 1 vol. (62 p.) ; in-16. Droits : domaine public. Identifiant : ark :/12148/bpt6k836767Source : Bibliothèque nationale de France, 8-LB57-14678Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark :/12148/cb31148857m/descriptionProvenance : bnf.fr Thématique : Droit

Sur les libertés publiques en Francehttp://www.libertespubliques.com/sources.htm

Bonnes feuilles :

Marc Crépon, La Culture de la peur, éd. Galilée,

Laurent Mucchielli , La Frénésie sécuritaire, sous la direction de, éd. La Découverte,

L’excellent article d’Olivier Pascal-Moussellard, Télérama n° 3080, 29 janvier 2009, toujours d’actualité :http://www.telerama.fr/idees/total-controle,38300.php